35. Les crises convulsives ou les pertes de conscience d’origine toxique ou alcoolique sont essentiellement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 5, 6 et 8 s’il s’est écoulé une période de moins de 6 mois depuis la dernière crise ou perte de conscience pendant laquelle la personne s’est abstenue de la substance qui est responsable des crises ou des pertes de conscience.